Empiriquement, les décisions susceptibles d’appel ou d’opposition ne pouvaient faire l’objet d’une exécution immédiate tant que l’assurance de l’absence de l’exercice d’une voie de recours n’était pas acquise. Ces deux voies de recours ordinaires sont suspensives d’exécution.
Face à cela, il pouvait être recouru à l’exécution provisoire.
Celle-ci permettait alors une exécution immédiate quand bien même la décision pouvait faire l’objet d’une voie de recours suspensive.
L’exécution provisoire pouvait être soit ordonnée par le juge soit elle bénéficiait de plein droit à certains types de décisions.
Pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire qui était jusqu’alors l’exception devient le principe. C’est-à-dire que les voies de recours ordinaires comme l’appel et l’opposition, ne sont plus un frein à l'exécution immédiate d'une décision de justice quand bien même elles sont toujours juridiquement suspensives d'exécution. Dès lors, une fois notifiée ou signifiée la décision devient immédiatement exécutable.
Cette réforme qui renverse un principe jusqu’alors de base de la procédure civile vise à mettre en adéquation théorie et pratique. Il était en effet apparu que le recours à l’exécution provisoire était systématiquement sollicité.
Il n’en reste pas moins que la loi prévoit toujours un certain de dispositifs permettant de lutter contre les méfaits de l’exécution provisoire.
La procédure civile subissant de profondes modifications à compter du 1er janvier 2020, vous avez tout intérêt à prendre contact avec un professionnel du droit informé de ces dernières modifications. La littérature actuellement accessible sur internet risquant de ne pas être à jour.
Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile
Marien MALET Huissier de justice 36 à Châteauroux (Indre)