La prescription des créances et dettes

La prescription des créances et dettes
  • Contentieux
  • Impayés

La prescription est un élément de paix sociale. En effet, elle est un élément juridique qui permet de faire stopper la menace qui pèse sur le débiteur dès lors que son créancier ne prend pas le temps de revendiquer ses droits. L’acquisition de la prescription permet donc aux parties de passer à autre chose.

 

La prescription est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée par la partie qui entend en bénéficier, et ce, avant toute défense au fond.

 

Article 122 Du Code de procédure civile

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

 

Dans le cadre d’une action visant au recouvrement d’un impayés, il faut différencier deux phases de la prescription :

 

  • Celle précédant l’obtention d’une décision de justice
  • Celle suivant l’obtention d’une décision de justice

 

 

Avant l’obtention d’une décision de justice

 

Le créancier est assujetti à des délais de prescription pour faire reconnaître judiciairement sa créance.

 

Voici quelques délais :

 

  • Actions personnelles et mobilières : 5 ans (Art. 2224 Code civ.)
  • Obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçant et non-commerçants : 5 ans (Art. L. 110-4 Code de la cons.)
  • Prescription des loyers : 3 ans (Art. 7-1 Loi du 6 juillet 1989)
  • Prescription des créances des professionnels envers les consommateurs : 2 ans (L. 137-2 Code de la cons.)

 

 

 

Après l’obtention d’une décision de justice

 

Une décision de justice peut être exécutée pendant 10 ans (Art. L 111-4 du CPCE).

 

Dès lors, une fois que la créance est devenue une condamnation reconnue en justice, elle se prescrit par dix années.

 

 

Suspension et interruption des délais de prescription

 


L’article 2230 du Code civil dispose que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. 

 

Quelques causes de suspension :

La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.

La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

 

 

L’article 2231 du Code civil dispose l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

 

La demande en justice interrompt la prescription toute comme une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée.

 

Dès lors, au-delà du simple calcul du délai de prescription il convient de déterminer s’il a pu être suspendu ou interrompu.

 

Marien MALET Huissier de justice Indre (36)

6 Bis Rue Saint-Luc

36000 CHATEAUROUX

 

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