Protection du domicile et Huissier

Protection du domicile et Huissier
  • Exécution forcée
  • Expulsion
  • Preuve/constat

Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Article 102 du Code civil, alinéa 1er.

 

Article 102 du Code civil

Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.

Les forains et les nomades détenteurs d'un des carnets visés aux articles 2 et 3 de la loi du 16 juillet 1912 doivent choisir un domicile dans l'une des communes du territoire où ils circulent. Le carnet doit porter l'indication de ce choix. Des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur peuvent fixer une liste des communes dans lesquelles les forains et les nomades ne seront pas autorisés à choisir un domicile, et éventuellement après avis du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, une liste de communes où le nombre de forains et de nomades autorisés à y fixer leur domicile ne pourrait dépasser des pourcentages déterminés par rapport au chiffre de la population sédentaire.

La définition du domicile est différente de celle de résidence. On peut en effet résider ailleurs qu’à son domicile. Néanmoins dans la majorité des cas la résidence et le domicile ne font qu’un.

 

Le domicile en droit permet notamment :

  • De déterminer la juridiction compétente (article 43 du Code de procédure civile)
  • Est le lieu où les actes d’Huissier de justice ont vocation à être signifiés à leur destinataire (article 655 du Code de procédure civile)

 

La signification au dernier domicile connu :

Ce n'est pas parce que le domicile d'une personne est inconnu que la Justice ne doit pas se faire.

Aussi, la signification par procès-verbal de recherches infructueuses permet à l'Huissier de justice de valablement signifier son acte après qu'il ait réalisé de vaines recherches. Deux courriers dont un recommandé seront adressés à la dernière adresse connue. Le destinataire de l'acte ayant pu mettre en place une redirection de courrier.

 

Article 659 du Code de procédure civile :

Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

 

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

 

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

 

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

 

 

La pénétration par l’Huissier de justice du domicile

 

Le domicile est protégé par la loi par différents textes :

  • L’article 9 du Code civil, alinéa 1 : « Chacun a droit au respect de sa vie privée »
  • L’article 226-4 du Code pénal : « L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines ».
  • L’article 432-8 du Code pénal : « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ».

 

L’Huissier de justice pourra pénétrer au domicile d’une personne :

 

Article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution :


En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution.
Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l'ouverture des meubles.

 

Article L142-3 du Code des procédures civiles d’exécution :


A l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles.

Article L141-1 du Code des procédures civiles d’exécution :


Aucune mesure d'exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié, si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge en cas de nécessité.
Aucune mesure d'exécution ne peut être commencée avant six heures et après vingt et une heures si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge en cas de nécessité et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l'habitation.

 

Sur autorisation judiciaire, l’Huissier de justice pourra en dehors de l’exécution d’un titre exécutoire pénétrer le logement dans le cadre d’une mesure conservatoire s’il l’y a été autorisé et dans le cadre de la procédure de reprise des locaux abandonnés.

 

L’identification par l’Huissier de justice de l’adresse du domicile d’une personne

L’Huissier de justice pourra identifier le domicile d’une personne en interrogeant divers organismes publics.

Voir notre article sur le sujet

 

La certification par Huissier de justice d’un domicile

Il peut arriver dans certaines situations qu’une personne ait la nécessité de faire constater par Huissier de justice qu’une personne réside à telle adresse. Il est souvent fait appel aux Huissiers de justice pour ceci lors de la séparation d’un couple (voir notre article).

L’Huissier de justice n’a pas de pouvoir d’enquête ni de police et se doit de respecter la vie privée des personnes. Aussi, il ne pourra demander à une personne de lui décliner son identité. L’Huissier de justice pourra réaliser une sommation interpellative et constater des faits matériels (ex: nom inscrit sur une boîte aux lettres, stationnement d’un véhicule sur la voie publique…).

 

Marien MALET est Huissier de justice qualifié commissaire de justice à Châteauroux (36)

 

Nous contacter

 

 

Le saviez-vous ?

Le commissaire de justice remplacera bientôt l'Huissier de justice (voir notre article).