À l’heure des grands projets urbains et d’aménagement du territoire, les expropriations pour cause d’utilité publique se multiplient. C’est ainsi que dans le cadre du projet de la Société du Grand Paris, un décret est venu centraliser devant le juge de l’expropriation de Paris les procédures liées à la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris concernant principalement la fixation des indemnités d’expropriation (décret n° 2016-814 du 17 juin 2016 relatif au regroupement du contentieux de l'expropriation pour cause d'utilité publique lié à la réalisation du réseau de transport du Grand Paris).
Si ces procédures se multiplient, elles n’en restent pas moins des procédures que très rarement pratiquées et à forts enjeux économiques nécessitants dès lors pour le professionnel amené à les mettre en œuvre, une vigilance accrue.
Les récentes modifications intervenues ces dernières années notamment sur la procédure d’appel, invitent le rédacteur d’acte et notamment de la signification du jugement d’expropriation à une vigilance sur l’actualité de ses modèles d’actes. Ces modifications, à la marge du droit de l’expropriation, interviennent après une recodification du code de l’expropriation opérée par l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 et le décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014.
C’est ainsi que l’article R 311-26 du Code l’expropriation a été modifié et a fait passer le délai pour que l’intimé dépose ou adresse au greffe ses conclusions et les documents qu’il entend produire et le délai pour que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué conclu, de deux à trois mois (décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 41).
Par ailleurs, l’alinéa 2 de l’article R 311-24 du même code a été modifié par le décret du 8 août 2017 n°2017-1255 et a modifié les suppléants possibles du commissaire du gouvernement dans l’exercice de l’appel qui sont désormais : un directeur départemental ou régional des finances publiques compétent pour procéder aux évaluations dans le département où est situé l'immeuble soit par des fonctionnaires de l'administration chargée des domaines que le commissaire du gouvernement doit spécialement désigner à cet effet.
En outre, l’appel de la décision du juge de l’expropriation s’effectuant sans que la représentation ne soit obligatoire, c’est alors posé en pratique la question de savoir si l’avocat mandaté à l’effet de représenter sa cliente partie à l’instance en cause d’appel, pouvait effectuer la déclaration d’appel par le seul moyen du RPVA. Si ce mode de transmission n’est pas expressément prévu par l’article R 311-24 du Code de l’expropriation, la Cour de cassation a estimé au visa des articles R. 13-47 (ancien C. de l’expr.), 748-1, 748-3 et 748-6 du Code de procédure civile ainsi que de l’arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel, que la déclaration d'appel, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associées peuvent être valablement adressées au greffe de la chambre de l'expropriation par la voie électronique par le biais du « réseau privé virtuel avocat » (Civ. 2e, 10 nov. 2016, FS-P+B, n° 14-25.631).
Attention néanmoins, si la déclaration d’appel peut être effectuée par RPVA, la Cour de cassation a retenu, dans un arrêt du même jour, l’irrecevabilité de la notification par ce biais du mémoire (Civ. 2, 10 nov. 2016, FS-P+B, n° 15-25.431).
Enfin, il sera rappelé que tous les actes d’Huissier de justice établis en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique voient leurs émoluments réduits de moitié par rapport à ceux fixés par leur tarif en matière civile et commerciale (C. de l’expr., art. R 312-3 ; Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice).
Marien MALET
Huissier de Justice dans l'Indre (36) à Châteauroux